Avantages fiscaux
1. Impôt sur le bénéfice
Depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2020 de la RFFA, les régimes spéciaux dont bénéficiaient, notamment, les holdings n’exerçant aucune activité lucrative en Suisse, se sont éteints.
De ce fait, il n’y a plus d’exonération de l’impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux ou coopératives jouissant du statut fiscal de holding. Théoriquement, une holding sera soumise à l’impôt sur le bénéfice (taux de 14% à Genève). Néanmoins, ce changement n’affecte que peu les holdings « pures », c’est-à-dire les holdings ayant pour unique activité la détention et la gestion de participations, à l’exclusion de toute autre activité commerciale accessoire.
Une holding, par définition, possède et gère des participations de sociétés. Dès lors, elle pourra bénéficier, à certaines conditions, du régime fiscal de la réduction pour participations, qui s’appliquera uniquement aux rendements de participations.
Sont considérés comme rendements de participations les distributions ordinaires de bénéfice (dividendes, distributions de bons de participations, revenus de parts sociales), les distributions extraordinaires de bénéfice (excédents de liquidation, bénéfices de fusion) mais également les remboursements de capital ou encore les prestations appréciables en argent et même les bénéfices en capital provenant de la vente de participations, typiquement les plus-values sur la vente d’actions.
Pour bénéficier de la réduction pour participations, une holding doit remplir, alternativement, les conditions suivantes (art. 69 LIFD ; 21 al. 1 LIPM) :
- Elle détient au moins 10% du capital-actions ou capital-social d’une autre société ;
- Elle participe pour 10% au moins au bénéfice et aux réserves d’une autre société ;
- Elle détient des participations ayant une valeur vénale totale de CHF 1 million au moins.
Si l’une de ces conditions est remplie, la réduction pour participations s’applique par un calcul simple : le rapport entre rendement net des participations et bénéfice net total.
Il convient de relever que, même en cas de holding pure, l’art. 70 al. 1 LIFD prévoit que le rendement net des participations doit être diminué d’un montant forfaitaire de 5% correspondant aux frais d’administration, ainsi que d’éventuels frais de financement. Dès lors, le rendement net des participations sera, de par la loi, toujours inférieur au bénéfice net. Par conséquent, le ratio calculé sera proche de 1, sans pour autant l’atteindre, la holding bénéficiera donc d’une réduction de l’impôt sur le bénéfice de quasiment 100%.
Ex : rendement net de participations de 95’000.- correspondant à un bénéfice net total de 100’000.-. Dans cet exemple, la holding est « pure », ses bénéfices ne proviennent donc que de participations, à l’exclusion de toute autre source de revenus.
95’000/100’000 * 100 = 95% de réduction de l’impôt sur le bénéfice.
En revanche, en cas de revenus accessoires, donc de holding « non-pure », la part de bénéfice correspondant ne profitera pas de la réduction pour participations. Dès lors, l’abattement appliqué en pourcentage sera plus faible.
L’avantage de la RFFA nouvellement en vigueur est que le statut fiscal de holding visant à l’exonération de l’impôt sur le bénéfice net n’est plus conditionné de manière binaire, notamment à la condition de ne pas exercer d’activité lucrative commerciale en Suisse, mais permet aujourd’hui, à la fois une réduction pouvant être quasiment totale de l’impôt sur le bénéfice et en plus, parallèlement, la possibilité pour la holding de librement se diversifier par l’exercice d’autres activités commerciales. Ce faisant, la holding fera tout de même face à une réduction pour participations moindre, puisqu’elle tirera des revenus d’autres sources.
2. Impôt sur le capital
Depuis l’entrée en vigueur de la RFFA (1er janvier 2020), la holding ne bénéficie plus des taux préférentiels pour l’impôt sur le capital. Ce dernier est, en principe, aujourd’hui uniformément taxé à 0.4% (taux actuellement en vigueur à Genève).
Toutefois, un taux réduit de 0.001% est applicable à la part de capital lié aux participations (et aux prêts), ce qui fait que la holding ne perd pas en tant que tel l’avantage conféré avant la réforme.
De plus, la RFFA prévoit une instauration progressive de l’imputation de l’impôt sur le bénéfice à l’impôt sur le capital. Plus précisément, en 2021, l’imputation est de maximum 25% de l’impôt sur le bénéfice, puis elle continuera d’évoluer à 50% en 2022, 75% en 2023 et atteindra les 100% en 2024.
Dès lors, à partir de 2024, tout ce qui sera payé à titre d’impôt sur le bénéfice pourra être déduit de l’impôt sur le capital.
Conclusion
La place genevoise reste très intéressante dans la constitution d’une holding, de par un taux d’impôt sur le bénéfice relativement faible de 14%, mais encore et surtout du régime de la réduction de participations encore en vigueur aujourd’hui, qui permet aux holdings d’obtenir une réduction d’impôt sur le bénéfice proche de 100%.
Dès lors, les holdings pures ne sont que peu affectées par la réforme fiscale du 1er janvier 2020. En revanche, celles qui ont des activités accessoires connaîtront le régime ordinaire d’imposition au taux de 14% qui aura un impact d’autant plus important que la part de leurs activités accessoires (par rapport à la détention et à l’administration de participations) sera grande.
Auteur : Pierre-Alexis Rémondin
1 À certaines conditions cumulatives (art. 70 al. 4 LIFD).
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